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L'arrêt Matuzalem fera date

Invité: Bakchich – Pour avoir rompu son contrat unilatéralement, le joueur brésilien a été condamné à verser 12 millions d’euros au Shakhtar Donetsk...
Auteur : Woodward et Newton le 29 Mai 2009

 

logo_bakchich.jpg

C’est raté. Tous les joueurs qui s’apprêtaient à faire un bras d’honneur à leur club au cours du mercato d’été en s’appuyant un peu vite sur "l’arrêt Webster" rendu il y a quelques mois en faveur d’Andy Webster, obscur joueur écossais de Heart of Midlothian, en auront pour leurs frais. Et l’addition peut être salée à en juger par la facture présentée par le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) à l’ami Matuzalem lors de sa décision du 19 mai 2009.


bak_matuzalem2.jpgÀ tout seigneur, bras d’honneur

Matuzalem, talentueux joueur brésilien tenté par l’aventure ukrainienne, avait signé avec le Shakhtar Donetsk un contrat de travail de cinq ans prenant effet le 1er juillet 2004. Très confiant dans la marge de progression de leur recrue, les Ukrainiens avaient assorti la convention d’une "clause libératoire" moyennant le versement de 25 millions d’euros à n’importe quel moment du contrat. Le 2 Juillet 2007, soit au terme de sa période dite de "stabilité", Matuzalem, qui était entre temps devenu capitaine de l’équipe, décida d’imiter son collègue écossais et de résilier unilatéralement son contrat. À ses employeurs ukrainiens un brin fâchés, il proposa de régler le solde de son salaire contractuel à titre d’indemnité de bras d’honneur.
Dès le 19 du même mois, sans doute encouragé par un agent très affamé et persuasif, il s’engageait en faveur du Real Zaragoza. Lequel, un an plus tard quasiment jour pour jour, décidait de le prêter avec option d’achat à la Lazio de Rome pour la saison 2008-2009.

Le 25 juillet 2007, le Shakhtar avait porté le différend devant la Chambre de résolution des litiges de la FIFA en demandant que lui soit attribué par l’instance zurichoise à titre de dommages et intérêts, le montant de sa clause libératoire "contractuelle" de 25 millions d’euros. Le 2 novembre 2007, les consigliori de "Sepp le Couillu Blatter" attribuaient pour solde de tout compte 6,8 millions d’euros d’indemnité au club ukrainien, qui décida évidemment de faire appel de la décision devant le TAS.



11 858 934 euros de pactole

Les juristes de l’auguste cour arbitrale de Lausanne, au rang desquels on relève à nouveau la présence de notre Jean-Jacques Bertrand national, ne l’ont pas entendu de cette oreille. Ils ont surtout relevé que la rupture du contrat de travail par le joueur, même à l’issue de la période de stabilité de trois ans, demeure une violation de ses obligations contractuelles dès lors qu’elle intervient "sans juste motif". Bertrand et ses confrères n’ont pas manqué de souligner que Matuzalem avait lâché ses partenaires quelques semaines avant l’ouverture des phases éliminatoires de la Coupe de l’UEFA, et alors même qu’il était devenu le capitaine et un élément essentiel de l’équipe du Shakhtar.

Dans ces conditions, les juges ont décidé que la recherche du montant de la réparation du préjudice causé au club devait être guidé par le principe de "l’intérêt positif". Un concept familier des juristes qui consiste à déterminer le montant de l’indemnité qui mettrait la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été exécuté normalement.
Déduction faite de l’économie de salaire réalisée par le Shakhtar du fait de la rupture anticipée du contrat, les juges ont finalement décidé de lui attribuer à titre définitif, une indemnité de 11 858 934 euros à la charge solidaire du joueur et du Real Zaragoza, avec intérêt de retard au taux de 5% à compter du 5 juillet 2007.

bak_matuzalem.jpg


Coup de canif dans le contrat

En passant, on ne peut résister à l’envie de rappeler aux bons connaisseurs de la chose footballistique française, que les "fameuses" clauses libératoires sont prohibées par notre réglementation, du simple fait qu’elles transforment des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Bien entendu, les accommodements à toutes les sauces sont légion, et l’on ne compte plus les contrats assortis de ces petites facéties qui ont été homologuées sans que personne n’y trouve rien à redire…

Stephen Sampson, l’avocat du "malheureux" employeur d’Andy Webster dont le TAS avait reconnu la légitimité des motifs de résiliation de son propre contrat, s’est cru autorisé à affirmer que "cette décision annule les fâcheuses conséquences de l’arrêt Webster… les joueurs savent maintenant qu’ils ne peuvent quitter leur club employeur en se contentant de leur verser leur salaire contractuel restant à courir. Désormais, le TAS calculera les dommages et intérêts en fonction de la valeur perdue par le club…". À croire que le pauvre garçon n’a rien compris à l’histoire et ne fait pas la différence entre un juste motif et un bras d’honneur. Pas forcément rassurant pour ses prochains clients.

Réactions

  • Jean-Patrick Sacdefiel le 29/05/2009 à 11h41
    A propos de la clause libératoire... Je ne suis pas spécialiste et n'ai pas de réponse pour ce point précis, mais il ne faut pas être naïf au point de croire que des pratiques effectives, aussi banales soient-elles, sont de ce fait légales. A fortiori dans le foot. Par exemple, en France, les agents de joueurs sont rémunérés par les clubs, alors que c'est rigoureusement interdit (ils devraient l'être par les joueurs)... D'où le lobbying du foot pro pour que la loi en projet sur les agents... légalise cette pratique illégale.

  • Lyon n'aime Messi le 29/05/2009 à 15h00
    Je veux juste vérifier si j'ai bien compris vos explications concernant les clauses.
    Je prends l'exemple de Gourguff qui a une clause de 25M dans son contrat avec Bordeaux. Si dans un an, Manchester City propose 20M pour acheter le joueur, la clause n'a aucune validité si par exemple le joueur la réfute mais comme le joueur appartient au club, le club peut tout à fait refuser l'offre.
    Si Manchester City propose 50M pour le même joueur, là c'est le club qui peut décider que la clause n'est pas valide pour pouvoir garder son joueur.
    J'ai bien compris?

  • Troglodyt le 29/05/2009 à 15h02
    A moins d'être d'ordre public (c'est à dire que le juge doit les relever d'office, même si aucune partie n'entend s'en prévaloir), les irrégularités n'entraînent nullité que si elles sont invoquées par l'une des parties.
    Dès lors, loisir à chaque partie de l'invoquer quand il y va de son intérêt.

  • Troglodyt le 29/05/2009 à 15h07
    Sous votre contrôle messieurs les spécialistes, j'ai essayé de résumer plus clairement la situation résultant de cet arrêt.
    N'hésitons pas à corriger, le but étant que tout le monde comprenne.


    - L'arrêt Webster a dit qu'un joueur, une fois passé sa période de contrat protégé (3 ans de contrat si signé avant ses 28 ans, 2 ans si signé après ses 28 ans), peut rompre unilatéralement son contrat avec pour seule contrepartie le versement du moment de la rémunération cumulée qu'il aurait perçue entre le jour de sa rémunération et la fin initialement prévue de son CDD.
    Pour Andrew Webster, il restait 1 an (c'est anecdotique en fait, seul compte le critère de la fin de la période de contrat protégé; mais de ce détail factuel va résulter une certaine confusion).

    - L'arrêt Matuzalem vient préciser cette décision. Cette résiliation unilatérale anticipée du CDD, avant le terme de celui-ci donc, mais après la période de contrat protégé, n'est pas possible en l'absence de juste motif. Sans juste motif, le joueur (et le cas échéant le club acheteur, solidairement) devra (devront) payer au club victime de cette rupture unilatérale l'équivalent d'une indemnité de transfert (arbitrée par le TAS, mais en gros, a priori, la valeur marchande du joueur au moment de la résiliation - l'économie réalisée par le club sur son salaire cumulé).

    Ici, Matuzalem était titulaire et capitaine de son équipe.
    A l'inverse, Webster était remplaçant (a priori suite à des mauvaises relations avec l'entraîneur) et aspirait, pour sa carrière, devenir titulaire ailleurs.

    Bref, si le joueur résilie unilatéralement son contrat avant la fin (et pas seulement moins d'1 an avant la fin: ce qui compte, c'est que la période de contrat protégée soit terminée. Exemple excessif: pour un joueur de moins de 28 ans, s'il avait un contrat de 10 ans, ça peut être 7 ans avant la fin du contrat):
    - s'il a un juste motif (là, il faut imaginer les exemples: intérêt de sa carrière, problème familial,...), il doit à son ancien club la somme des salaires qu'il aurait dû encaisser s'il était resté jusqu'à la fin de sont contrat.
    - à défaut de juste motif, il est coupable de rupture unilatérale abusive et dit payer à son club ce qu'un transfert lui aurait rapporté.

    Jurisprudence à confirmer/préciser: on pourrait estimer que quitter un club ukrainien pour jouer en Espagne, avoir une meilleure visibilité, et briguer une place en équipe nationale, ça peut être un juste motif.


    A vos corrections/précisions.

  • Portnaouac le 29/05/2009 à 15h23
    Troglodyt
    vendredi 29 mai 2009 - 15h02
    A moins d'être d'ordre public (c'est à dire que le juge doit les relever d'office, même si aucune partie n'entend s'en prévaloir), les irrégularités n'entraînent nullité que si elles sont invoquées par l'une des parties.
    Dès lors, loisir à chaque partie de l'invoquer quand il y va de son intérêt.

    ---------------

    Et même lorsqu'elles sont d'ordre public, pour qu'un juge les relève, encore faut-il qu'il en ait l'occasion, c'est à dire qu'une procédure soit entamée par quelqu'un (normalement, l'une des parties) à propos de ce contrat. Et là, effectivement, dans le cadre de cette instance, même si personne n'invoque la nullité de ce type de disposition, le juge devra la relever d'office.

    Sinon, si aucune procédure n'est jamais entamée à propos de ce contrat, aucun juge n'aura jamais l'occasion de relever d'office ladite nullité.

    On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure la présence volontaire de quelques clauses atteintes de nullités d'ordres publiques, à l'intérieur d'un contrat, ne serait pas de nature à inciter les parties à régler un éventuel différend à l'amiable, sans recours à un juge (dès lors que, parmi les clauses du contrat entrainant une nullité d'ordre public, certaines visent à protéger l'une des parties et les autres, l'autre partie) afin d'éviter qu'il ne prononce une nullité, susceptible (dans ses effets) de contrarier toutes les parties.

  • Troglodyt le 29/05/2009 à 15h29
    Portnaouac
    vendredi 29 mai 2009 - 15h23

    Oui, cela va de soit. Si tu grilles le STOP, à défaut de présence de personnel des forces de sécurité intérieure, le juge ne te tape pas dessus non plus.

  • Troglodyt le 29/05/2009 à 15h37
    (soi*)

  • Portnaouac le 29/05/2009 à 15h45
    @ Troglo

    J'aime beaucoup ton application de la notion de juste motif au cas qui nous intéresse et tout ça me semble assez bien résumé.

    On pourrait vulgariser le truc sous la forme suivante, je crois :
    Passée la période de protection, le joueur qui résilie son contrat de manière unilatérale doit une indemnité à son club ; si cette résiliation intervient sans juste motif, cette indemnité sera fixée en fonction du préjudice subit par son club, en considération, notamment, de la valeur "marchande" et sportive du joueur ; si cette résiliation intervient pour un juste motif (à l'appréciation du juge), l'indemnité sera limitée aux salaires restant à courir sur le contrat.

    En revanche, l'exemple que tu proposes de juste motif tiré d'une volonté du joueur de jouer dans un championnat médiatiquement plus exposé ne me semble pas pouvoir être retenue de manière générale (dans des cas très particuliers, pourquoi pas...) ; à mon avis, le juge appelé à trancher ce point devrait examiner si une modification (indépendante de la volonté du joueur) est intervenue dans l'exposition médiatique du club et du championnat concernés par le départ du joueur, entre la signature du contrat et sa rupture ; à défaut d'une telle modification, je dirais qu'il n'existe aucune raison de retenir cette volonté d'être plus exposé, comme constitutive d'un juste motif permettant l'indemnisation "a minima" (ma position c'est : si tu voulais ne pas t'enterrer médiatiquement, il ne fallait pas signer dans ce trou, ou alors le faire pour une durée moins longue).

    Mais bon, comme tu l'as dit, ce n'est plus du droit, c'est du fait donc chaque situation devra faire l'objet d'un examen individuel.

  • Troglodyt le 29/05/2009 à 15h50
    D'autant que le talent et les aspirations d'un joueurs peuvent avoir évolué durant la période de contrat protégé: arrivé inconnu, 3 ans après c'est le Zidane de l'Antarctique, mais son club de D2 transylvaine refuse de le vendre dans un club jouant une coupe d'Europe alors qu'il lui reste encore 3 autres années de contrat.

  • Josip R.O.G. le 29/05/2009 à 16h45
    Troglodyt
    vendredi 29 mai 2009 - 15h02
    A moins d'être d'ordre public (c'est à dire que le juge doit les relever d'office, même si aucune partie n'entend s'en prévaloir), les irrégularités n'entraînent nullité que si elles sont invoquées par l'une des parties.
    Dès lors, loisir à chaque partie de l'invoquer quand il y va de son intérêt.

    Josip R.O.G.
    vendredi 29 mai 2009 - 11h39
    Si tout le monde est d'accord et dans la mesure où il ne s'agit pas d'une nullité d'ordre public ( que seul le juge peut soulever d'office ) tu peux mettre ce que tu veux dans un contrat et l'appliquer à la seule condition que personne ne moufte

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    Non mais si tu trouve que je m'exprime mal, tu me le dis tout de suite et je m'applique.
    A un moment j'ai cru qu'il y avait un système de correction juridique automatique sur le site.

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