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ASSE-OL, victoire à la Pyrrhus pour les pouvoirs publics ?

Le Conseil d'État a rejeté les recours de l'OL, qui contestait l'interdiction de déplacement de ses supporters à Geoffroy-Guichard, mais il a ouvert une brèche dans la politique répressive des autorités.

Auteur : Pierre Barthélemy le 18 Nov 2013

 


Pierre Barthélémy est avocat au Barreau de Paris, spécialiste de droit public et conseil de certains supporters parisiens.
 

Le 10 novembre se déroulait le derby opposant l’ASSE et l’OL à Geoffroy-Guichard. En prévision de cette rencontre, les pouvoirs publics ont décidé d’interdire le déplacement des supporters lyonnais pour éviter tout trouble grave à l’ordre public. Deux arrêtés portant interdiction pour ces supporters de stationner, circuler sur la voie publique et accéder au stade ont donc été édictés par le ministre de l’Intérieur et par le Préfet de la Loire. Ils se fondent sur les dispositions du code du sport, qui énonce que le ministre peut interdire "le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public". [1]
 

Ces arrêtés ont été contestés par l'Olympique lyonnais au travers d'un référé-liberté [2], qui permet de solliciter du juge des référés qu’il ordonne "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale". Cette procédure exige le rendu d’une décision sous 48 heures. Deux conditions cumulatives donc: caractériser l’urgence et démontrer l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté les deux recours (contre l’arrêté ministériel et l’ordonnance du tribunal administratif de Lyon confirmant l’arrêté préfectoral), au motif qu’il n’existait pas d’atteinte grave et manifestement illégale dès lors que les risques de troubles graves à l’ordre public étaient avérés et que les forces de l’ordre disponibles n’étaient pas en mesure d’en assurer la protection. Néanmoins, une telle décision fournit différentes précisions particulièrement importantes.
 

 


Les supporters de l'OL en déplacement à Bilbao, en novembre 2012.
De la qualité de supporter…

Le Conseil d’État définit la notion de personnes se prévalant de la qualité de supporters ou se comportant comme tels. Ce sont celles qui:
• soit manifestent lors de leur trajet vers le stade, notamment par leur tenue vestimentaire, leur qualité de supporter;
• soit détiennent des billets leur permettant d’accéder au parcage visiteur.
 

Il affirme qu’un supporter d’un club peut se rendre au match concerné par un arrêté d’interdiction de déplacement dès lors qu’il ne se rend pas en parcage visiteur et ne manifeste pas son soutien au club visiteur. Cette précision est la bienvenue alors que les pouvoirs publics se permettent d’arrêter arbitrairement certains supporters ne se rendant pas en parcage visiteur ou n’affichant aucune couleur. C’est une première épine dans le pied des pouvoirs publics qui se fondaient sur ces arrêtés pour distribuer aux supporters parisiens en contreparcage des interdictions de stade souvent annulées en justice et pour annuler leurs billets à raison de la localisation de leur adresse IP. On relève au passage le manque de recul des pouvoirs publics: interdire un déplacement officiel encadré revient à inciter les supporters visiteurs à se rendre dans les tribunes non dédiées. Drôle de manière d’assurer la sécurité des personnes.
 

Pour fonder ces arrêtés, les préfets visent une liste d’événements censés justifier l’existence d’un risque de troubles graves à l’ordre public. Ne pas les contester revient à les admettre alors même que ces faits sont souvent inventés. C’est l’exemple de cette bagarre entre supporters parisiens à Porto avec de prétendus couteaux de boucher qui revient perpétuellement dans les arrêtés portant interdiction de déplacement des supporters parisiens. Pourtant, il ne s’est agi que d’une bagarre entre quelques Parisiens et des Portugais, en boîte après une soirée alcoolisée, et sans aucune arme. Des faits condamnables, mais sans rapport avec le football et ne pouvant justifier que des supporters parisiens soient interdits de voyager ensemble. Or, si les pouvoirs publics ne peuvent démontrer la véracité de ces faits, alors leurs arrêtés manqueront en fait et donc en droit.
 


De qui parle-t-on ?

Pour justifier ces mesures attentatoires aux libertés, les pouvoirs publics font état de leur incapacité à connaître l’identité des auteurs des actes violents. Comment est-il possible de se fonder sur des faits dont ils prétendent connaître les auteurs (cf. les "Kop Auteuil", "Kop Boulogne") tout en assurant en méconnaître les identités? Comment peuvent-ils constituer des listes noires [3], mais assurer ne pas connaître les intéressés? Quand on sait que le Parc des Princes est un bunker rempli de caméras pouvant compter le nombre de Dragibus dans la main d’un supporter, on ne peut que rester perplexe. En caricaturant, on pourrait en conclure que soit ils ne connaissent jamais les identités et procèdent donc à des conclusions hâtives et liberticides, soit ils connaissent parfaitement les identités mais ont des trous de mémoire quand cela les arrange. Par ailleurs, le Conseil d’État utilise le mot "Ultras" entre guillemets sans le définir. Il semble indispensable, à l’avenir, de le solliciter afin qu’il définisse un terme qui, ainsi exprimé, est vide de sens et donc sujet à fonder tout et n’importe quoi.
 

Ensuite, pour fonder l’interdiction de déplacement, le Conseil d’État juge que c’est pour assurer la sécurité des personnes se déplaçant qu’il faut leur interdire le déplacement. Alors qu’auparavant ces arrêtés interdisaient le déplacement de supporters soupçonnés de vouloir troubler l’ordre public, la logique est ici inversée: ils sont victimes d’une interdiction de déplacement car victimes potentielles d’éventuels troubles dont ils ne sont pas responsables. On peut étonner qu’un pays censé accueillir le championnat d’Europe dans trois ans affirme ne pas pouvoir assurer la protection de trois bus de supporters encadrés. C’est surtout considérer que les hooligans d’un club sont susceptibles de s’en prendre à tous les supporters d’un autre club malgré une escorte policière. Ce qui relève soit du fantasme, soit d’une méconnaissance grave de la sociologie des individus peuplant les tribunes, malgré la remise du Livre Vert du Supportérisme.
 


Les pouvoirs publics partiellement désavoués

Le Conseil d’État confirme les arrêtés au motif qu’il n’existe pas d’atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale dès lors que les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de prévenir les éventuels troubles graves à l’ordre public. Il est donc considéré que les pouvoirs publics ne disposent ni des ressources ni des capacités suffisantes ni pour assurer la bonne tenue d’un match ni même pour escorter trois bus officiels. Le juge administratif semble confirmer qu’il n’existe aucune mesure alternative protectrice de l’ordre public mais moins attentatoire des libertés individuelles. Étonnant.
 

Mais le Conseil d’État prononce une censure partielle des arrêtés. Les arrêtés préfectoraux ont pris l’habitude d’interdire l’accès aux stades aux personnes, même munies de billets, appartenant à une association de supporters, ayant appartenu à une association de supporters dissoute ou ayant été susceptibles d’y appartenir alors même qu’elles ne se prévaudraient pas de la qualité de supporter et ne se comporteraient pas comme tel. Et ce peu importe que ces personnes n’aient jamais rien commis de répréhensible ou aient appartenu à une association auto-dissoute. Le Conseil d’État juge que cette interdiction, qui se fonde exclusivement sur une appartenance présente ou passée à une association sans tenir compte du comportement des intéressés, excède manifestement ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public.
 

Il condamne donc indirectement les arrêtés relatifs aux supporters parisiens interdits de déplacement, même munis de billets et sans ne se prévaloir d’aucune qualité, au simple motif de leur appartenance à une association de supporters. Et ce alors que les personnes violentes ou connues des forces de l’ordre peuvent se rendre au stade dès lors qu’elles n’ont jamais appartenu à ces associations. Et ce alors que les pouvoirs publics ne peuvent savoir qui a appartenu à ces associations dès lors qu’ils n’ont jamais pu en constituer, légalement, de listes...

 

[1] Article L.332-16-1. L’article L.332-16-2 confère le même pouvoir au représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire le préfet. Ces arrêtés doivent notamment énoncer la durée de la mesure et les circonstances de fait la motivant.
[2] Prévu à l’article L.521-2 du code de justice administrative.
[3] Lire l'interview de Jean-Louis Fiamenghi, directeur de cabinet du préfet de police de Paris dans le Panorama hebdomadaire de la PP, août 2011 (PDF).

 

Réactions

  • Loul le 18/11/2013 à 07h33
    Merci pour cette analyse.

    Si la censure partielle réjouira ceux qui se sont retrouvés dans les registres des autorités publiques de façon plus ou moins justifiées (on a pu voir le n'importe quoi régner en la matière) c'est bien la définition par le juge administratif de la notion "de personnes se prévalant de la qualité de supporters ou se comportant comme tels" qui me réjouit le plus en ce qu'elle ouvre la porte à des déplacements libres des supporters individuels souhaitant simplement voir un spectacle sportif en tant que simple citoyen aimant le ballon, les voyages et les rencontres (pacifiques).

    Enfin sous la réserve tout de même que l'on ne voit pas ressortir un arrêté interdisant ces déplacements non plus "à des personnes se prévalant de la qualité de supporters ou se comportant comme tels" mais simplement à des "supporters" notion qui me semble encore et toujours être un non-sens juridique absolu en contradiction avec la liberté d'opinion quand cette inclinaison (ici sportive) ne se manifeste aucunement.

    Réjouissons nous de l'entrée dans le match des sages du Palais Royal, on espère que cela pourrait permettre à la DNLH de prendre un peu de recul par rapport à sa mission et de réfléchir autrement qu'en marteau qui voit des clous partout.

  • Loul le 18/11/2013 à 07h34
    (euh du juge des référés du Palais-Royal, les sages de la rue d'à-côté n'ont pas encore été réveillés)

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